Par une ordonnance rendue le 14 juin 2019 (TA Châlons-en-Champagne, ord., 14 juin 2019, n°1901214), le juge des référés précontractuels rappelle que, s’il retient plusieurs critères d’attribution, le pouvoir adjudicateur doit les définir précisément. Il doit en particulier se mettre en mesure de comparer les mérites techniques et qualitatifs des matériels proposés par les soumissionnaires.
Dans le détail :
Dans le cadre du marché en cause (fourniture et installation d’horodateurs solaires), le pouvoir adjudicateur a retenu cinq critères de jugement des offres, dont un seul portait sur la qualité des horodateurs : n’était analysé, à ce titre, que la durée de vie du lecteur de carte bleue.
Tenant compte des « débats lors de l’audience« , le juge des référés retient que les horodateurs « offrent une qualité qui diffère largement se la nature des composants qui sont utilisés par leur fabricant« . Or « aucun des critères […] ne permettait au pouvoir adjudicateur de comparer les caractéristiques desdits matériels« , l’existence « du seul critère « fin de vie du lecteur de carte bleue », trop restreint, ne permettant pas d’obvier à cette lacune« .
En définitive, « faute d’avoir précisément défini des critères de comparaison, autres que celui du prix, entre les matériels fournis alors que de tels critères étaient en rapport direct avec l’objet du marché, la ville de [x] a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas prévu des modalités d’examen des offres garantissant l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure« .
La procédure est donc annulée dans son entier.
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