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#ESS : Participation à une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) à visée de transition énergétique et compétence de la commune

Une commune peut participer à une SCIC à visée de transition énergétique…

…à condition qu’elle n’ait pas transféré cette compétence à un EPCI.


Il existait 1000 SCIC en 2020, dont 40% ont une collectivité locale sociétaire. Si de plus en plus de SCIC ont une collectivité partie prenante dès leur lancement, la participation des ces dernières aux SCIC continue de poser des questions multiples aux élus et administrations, qui ne sont pas toujours habitués à manier ces outils de coopération vertueux.

Or, les SCIC peuvent faciliter la coopération entre collectivités, dans la mesure où une SCIC peut avoir différents objets très complémentaires du point de vue des compétences des collectivités.

La question se pose particulièrement en matière de transition écologique : qui détient la compétence pour entreprendre des actions, notamment en matière de production d’énergie ? Quelles collectivités territoriales peuvent participer à des SCIC à visée de transition énergétique ?

Comme l’a rappelé le Ministre dans une réponse ministérielle (Réponse du Ministère de la transition écologique, publiée dans le JO Sénat du 17/09/2020 – page 4279), les collectivités territoriales jouent un rôle clef dans la lutte contre le changement climatique, la maîtrise des consommations d’énergie, la promotion des énergies renouvelables, l’amélioration de la qualité de l’air, les déchets, les enjeux de biodiversité ou de santé-environnement. En particulier, les collectivités ont la responsabilité de la planification (spécialement à l’échelle régionale) et de l’animation (spécialement à l’échelle intercommunale) de la transition énergétique.

Ces compétences peuvent s’exercer à plusieurs échelles à travers divers outils, spécifiquement dédiés aux questions Climat-Air-Énergie (SRADDET, PPA, PCAET, schéma directeur des réseaux de chaleur ou de froid), ou à d’autres thématiques sectorielles (SCoT, PLUi, PLH, PDU).

L’articulation entre les documents de gouvernance nationaux et les documents de gouvernance régionaux est un enjeu important pour la bonne orientation de la transition énergétique. Les modalités de cette articulation devront continuer à être approfondies pour trouver des solutions pratiques respectueuses des compétences des différentes entités concernées.

La loi du 17 août 2015 a modifié l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour permettre aux communes et à leurs groupements de participer, sous certaines conditions, au capital de SA ou SAS ayant pour objet la production d’énergie renouvelable. Ces dispositions ont, en outre, fait l’objet d’une clarification à l’occasion de l’adoption de la loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 qui a également renforcé le rôle des collectivités territoriales.

Toutefois, dans le cas d’une SCIC, il convient de rappeler que l’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 autorise les collectivités et leurs groupements à prendre des participations au capital de SCIC à la condition toutefois, d’une part, de disposer d’une compétence en lien avec l’objet social de la SCIC et, d’autre part, que leur participation totale n’excède pas 50 % du capital de la SCIC.

Autrement dit, dans la mesure où le bloc communal disposait déjà de la compétence en matière de production d’énergie renouvelable en application de l’article L. 2224-32 du CGCT, les communes ou leurs groupements pouvaient, antérieurement à la loi TECV du 17 août 2015, participer au capital d’une SCIC, peu importe sa forme (SA, SAS), ayant pour objet la production d’énergie renouvelable en se fondant sur l’article précité de la loi du 10 septembre 1947. Dès lors, la question de la participation d’une commune ou de son groupement à une SCIC ayant pour objet la production d’énergie renouvelable ne doit pas être analysée sur le fondement de l’article L. 2253-1 du CGCT, mais plutôt au regard des dispositions de loi du 10 septembre 1947.

Néanmoins, dans les deux cas, la participation de la commune au capital de la société n’est possible que dans la mesure où elle n’a pas transféré la compétence en matière de production d’énergie renouvelable à un EPCI, auquel cas seul ce dernier est habilité à prendre des participations en application du principe d’exclusivité. À cet égard, il importe de rappeler que la compétence dont il s’agit découle des dispositions de l’article L. 2224-32 du CGCT. Cette compétence ne relève pas des compétences transférées de plein droit à un EPCI à fiscalité propre. Par suite, son transfert à un EPCI résulte de la volonté expresse des communes qui peuvent considérer que cette compétence serait mieux exercée à l’échelle intercommunale. S’agissant, en outre, d’une compétence transférée à titre supplémentaire, l’article L. 5211-17 du CGCT indique que les communes peuvent transférer tout ou partie de la compétence. Autrement dit, il leur est loisible de ne transférer qu’une partie de la compétence en matière de production d’énergie selon des modalités qu’elles sont libres de définir (puissance, dimension du parc, type d’énergie…). Les communes peuvent, par exemple, faire le choix de conserver la compétence dans ce domaine pour des projets d’envergure modeste et ne transférer la compétence à l’EPCI que pour les projets revêtant une certaine ampleur. Les statuts de l’EPCI doivent le préciser clairement afin d’éviter toutes ambiguïtés. Même exercée en tout ou partie à l’échelle intercommunale, les communes, qui sont membres de l’EPCI, demeurent associées à l’exercice de la compétence transférée par l’EPCI.

Toutefois, lorsque l’objet de la SCIC est plus large que la seule production d’énergie renouvelable et recouvre également des compétences que les communes n’ont pas transférées à cet EPCI, celles-ci peuvent prendre des participations au capital de la SCIC mais uniquement au titre des compétences non transférées à l’EPCI. Une telle possibilité est, en revanche, exclue dans le cadre des dispositions de l’article L. 2253-1 du CGCT dès lors que la participation du bloc communal n’est prévue que pour les SA ou SAS ayant pour seul objet la production d’énergie renouvelable.

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